16. Lorsqu’il s’agit de nommer une personne à un poste de juge d’une cour municipale, le comité est composé:1° du juge en chef adjoint de la Cour du Québec responsable des cours municipales ou d’un juge qu’il désigne parmi les juges des cours municipales ou, après consultation du juge en chef de la Cour du Québec, parmi les juges de la Cour du Québec, lequel agit comme président;
2° d’un avocat ou d’un professeur d’une faculté de droit du Québec désigné par le bâtonnier du Québec;
3° d’un notaire ou d’un professeur d’une faculté de droit du Québec désigné par le président de la Chambre des notaires du Québec;
4° d’une personne qui n’est ni juge, ni membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec, désignée par le président de l’Office des professions du Québec;
5° pour un poste de juge affecté à une cour municipale qui instruit des poursuites introduites en vertu de la partie XXVII du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), d’une personne désignée par le ministre et œuvrant dans un organisme qui a pour objet d’aider les personnes victimes d’infractions criminelles, après consultation de tels organismes;
6° pour un poste de juge affecté à une cour municipale qui n’instruit pas de poursuites introduites en vertu de la partie XXVII du Code criminel, d’une personne additionnelle désignée en vertu du paragraphe 4.